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En quelques mots ...
Le 9 décembre 2011, April Group, le courtier lyonnais, décidait de reprendre le combat contre les accords conventionnels. Il indiquait notamment vouloir fédérer les acteurs de l'assurance qui dénoncent l'impact des accords de branche sur leur activité en assurances de personnes. Cette initiative vient donc en réponse à l'arrêt rendu le 3 mars 2011 par la Cour de justice de l'Union européenne qui, saisie du conflit opposant un boulanger artisanal à AG2R prévoyance, a rendu un arrêt favorable aux accords de branche en prévoyance et santé et aux clauses de désignation qui peuvent en découler. Leurs opposants ne désarment pas. Jacques Barthélémy, avocat et conseil en droit social rappelle dans ce point de vue que « le débat sur les atteintes à la libre concurrence et leurs limites au nom de finalités sociales est ancien. La jurisprudence tant interne que communautaire, ajoute-t-il, a largement balayé le sujet (II). Quelques remarques préalables s’imposent afin de mettre en exergue l’ambiguïté des critiques. Ceci étant, on peut parfaitement comprendre l’inquiétude des courtiers (I). »
Jacques Barthélémy plaide pour pour la mise en place d'un nouveau régime de retraite chapeau "qui, en s’appuyant sur des systèmes à prestations définies garanties, puisse introduire l’égalité de traitement, que la carrière soit complète et linéaire ou courte et exponentielle". Aux actuaires de jouer !
Jusqu’ici la jurisprudence, tant interne que communautaire, a pu s’intéresser à l’obligation faite aux employeurs d’une branche de relever de l’assureur unique désigné par les partenaires sociaux dans l’accord collectif professionnel de prévoyance. Mais se pose aussi la question de l’opposabilité de l’affiliation obligatoire à tous les salariés entrant dans le champ d’un accord de prévoyance, que celui-ci soit de branche ou d’entreprise...
Le ministre du Travail e de l'Emploi, en charge de l’agrément des Opca, "ne peut pas remettre en cause la volonté des parties [signataires de l’accord constitutif] puisque l’acte fondateur de l’institution est un accord collectif. Pour autant, cela n’exclut pas un refus d’agrément qui doit rester fondé, non seulement sur le non respect des textes essentiels (du code du travail) relatifs au droit des Opca mais encore au nom de l’intérêt général, spécialement des principes dégagés par la Constitution et son préambule (particulièrement pour ce qui se rapporte aux modalités concrètes de la mutualisation). » Telle est la conclusion que tire Jacques Barthélémy, avocat conseil en droit social et fondateur du Cabinet Barthélémy Avocats, au terme d’une analyse juridique portant sur le thème de « l’intervention de l’administration dans la mise en place des nouveaux Opca », publiée sur le Club AEF. Selon Jacques Barthélémy, « les interprétations divergentes de ces règles peuvent alimenter un contentieux administratif long et incertain. Il est donc préférable que les partenaires sociaux aient des contacts avec la [acro=Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle=acro]DGEFP[/acro], préalablement à la signature de l’accord collectif ayant pour objet de créer l’Opca. »
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