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En quelques mots ...
« Notre système de formation professionnelle a certes besoin d’évoluer, nul ne le prétend parfait, mais en matière d’allocation de ressources, la tentation de la table rase est le plus court chemin vers l’échec », affirment Jean-Marie Luttringer et Jean-Pierre Willems dans leur nouvelle analyse publiée sur le Club AEF. Dans cette deuxième chronique de leur cycle « Carnets de campagne » (AEF n°[dep=162875=dep]162875[/dep]), les deux juristes s'arrêtent d'une part sur les diverses propositions concernant l'allocation de ressources en faveur de la formation qui émergent dans le cadre de la campagne à l'élection présidentielle. D'autre part, ils examinent les conditions de mise en oeuvre de comptes individuels de formation qui restent, pour l'heure, à l'état de concepts. Selon eux, « il sera pertinent d’engager après les échéances électorales, une réflexion de fond sur la mise en place d’outils permettant une meilleure gestion des ressources disponibles et une incitation à la mobilisation de ressources nouvelles ».
Au travers d’un nouveau cycle de chroniques intitulé « carnets de campagne » Jean-Marie Luttringer et Jean-Pierre Willems entendent « mettre en évidence les logiques juridiques structurantes qui s'imposent nécessairement à tous les projets de réforme de la formation, en raison du fait qu'elles leur sont extérieures, et que le champ juridique spécifique de la formation étant dépourvu d'autonomie, ne peut être réformé en vase clos sans risque de créer des incohérences qui seront la source de complexités que l’on s’efforçait pourtant de réduire ».
Les COM (conventions d'objectifs et de moyens) conclues entre les organismes de collecte et l'État « seront au mieux un outil de contrôle, au pire un contrat sans effet. Mais nous sommes très loin d’une contractualisation dynamique qui aurait permis aux Opca de conduire un véritable travail sur leur politique et leurs projets ainsi que sur les moyens associés. » Il s'agit donc d'une « occasion manquée » estiment Jean-Marie Luttringer et Jean-Pierre Willems dans leur nouvelle analyse publiée sur le Club AEF. Les deux juristes considèrent que « la COM ne permet guère de fixer des objectifs de résultat (financer de la formation pour quoi faire ?) ni d’apprécier l’impact de l’action de l’Opca. Une fois de plus, la formation est appréhendée comme une finalité en soi et non comme un moyen qui doit être mobilisé pour atteindre des objectifs qui la dépassent. »
Le renouvellement des agréments des OPCA a redessiné le paysage des organismes collecteurs. La nouvelle composition devrait rassembler les caractéristiques d’un jardin à la française. Selon les dires mêmes de ceux qui ont eu la responsabilité du processus (1), le système remis en ordre a gagné en rationalité ce qui devrait se traduire par une meilleure efficacité. Dans la recherche de rationalité, il convient de noter que pour la première fois depuis 40 ans, l’Etat a pris soin de lister précisément le champ d’application de l’agrément qui n’est plus défini de manière générale en visant un secteur, mais qui comporte la liste exhaustive des secteurs professionnels dans lesquels un accord de désignation de l’OPCA a été conclu. Ce travail de précision devrait faciliter la lecture par les entreprises du nouveau paysage en balisant les allées du champ de l’agrément. Toutefois, si l’agrément relève de la réglementation de la formation professionnelle, l’application des accords créant ou désignant les OPCA relève des mécanismes généraux de la négociation collective et du droit du travail. La confrontation de ces deux logiques crée quelques zones d’ombres dans les allées du jardin à la française. L’objet de la présente chronique est de les mettre en lumière (2).
« Ce qui devait être l’achèvement d’un processus n’est certainement que la première étape d’une évolution des Opca qui verront se reposer, en d’autres termes et contextes, les questions qui ont été évacuées des débats plutôt que traitées au fond. » C'est ce que prévoient Jean-Marie Luttringer et Jean-Pierre Willems au regard des conditions de mise en oeuvre de la réforme des organismes de collecte découlant de la loi orientation/formation du 24 novembre 2009. Dans cette nouvelle chronique de leur cycle consacré à la « fabrique des Opca » (1), les deux juristes reviennent ainsi sur le processus de renouvellement de l'agrément délivré par l'État aux Opca qui doit prendre fin au 1er janvier 2012, après une délicate phase de regroupement.
La recomposition du paysage des Opca prévue par la loi relative à l'orientation et à la formation professionnelle du 24 novembre 2009 est proche de l'échéance fixée par le législateur au 1er janvier 2012. Or, pour Jean-Marie Luttringer et Jean-Pierre Willems, plusieurs questions juridiques liées au retrait et au renouvellement des agréments des organismes de collecte méritent encore d'être éclaircies. Dans une nouvelle chronique de leur cycle consacré à la « fabrique des Opca », les deux juristes analysent les enjeux pratiques de la restructuration à l'oeuvre : perte de l'agrément, dévolution des biens, rôles respectifs des branches et des conseils d'administration des Opca, transfert des contrats de travail…
Les quatre propositions émises par Pierre Cahuc, André Zylberberg et Marc Ferracci "ne sont ni articulées ni coordonnées" et "souffrent "d'insuffisances, de méconnaissances et d’approximations". C'est ce qu'estiment Jean-Marie Luttringer et Jean-Pierre Willems dans une analyse critique du rapport intitulé "La formation professionnelle des adultes : en finir avec les réformes inabouties", rendu public par l'Institut Montaigne lundi 3 octobre 2011. Point par point, les deux juristes contestent les "postulats discutables", les "diagnostics erronnés", et pour finir les préconisations des trois chercheurs, ces derniers appelant de leurs voeux une nouvelle réforme du système de formation professionnelle qu'ils jugent inefficace. Or, Jean-Marie Luttringer et Jean-Pierre Willems, relèvent que la dernière réforme, engagée en 2009, n'est pas entièrement en place. Par conséquent, elle n'a pu produire tous ses effets et, a fortiori, faire l'objet d'une évaluation pertinente.
« La réforme des OPCA qui vient de s'engager dans la dernière ligne droite, avant le dépôt des dossiers d'agrément le 1er septembre 2011, est placée sous le sceau de l’insécurité juridique », estiment Jean-Marie Luttringer et Jean-Pierre Willems dans leur nouvelle chronique du cycle consacré à « la fabrique des OPCA » publiée sur le Club AEF. Selon les deux juristes, « les tensions entre les différents acteurs impliqués dans la construction et la gestion du dispositif pourraient déboucher sur cinq champs de contentieux : le non-respect de la procédure de consultation du CNFTLV (Conseil national de la formation tout au long de la vie), la clarification des champs d'intervention des actes constitutifs des futurs Opca, la gouvernance paritaire, la coexistence de ressources fiscales et de ressources conventionnelles obéissant au sein des FAF (Fonds d'assurance formation) et des OPCA à des règles de gestion différenciées, les limites de l’Opca prestataire de service. »
« Le document de la DGEFP (Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle) a sa cohérence. Elle peut correspondre à une volonté politique légitime, ce n’est pas pour autant qu’elle s’en trouve validée juridiquement. » Dans leur nouvelle contribution publiée sur le Club AEF, onzième chronique du cycle consacré à la « fabrique des OPCA », Jean-Marie Luttringer et Jean-Pierre Willems livrent une analyse critique des positions prises par l'administration dans son document « Questions-Réponses » relatif à la réforme des organismes collecteurs transmis aux partenaires sociaux lundi 16 mai 2011. Ils proposent également une lecture juridique critique plus détaillée de ce « Questions-Réponses » dans un document joint à la dépêche publiée par le domaine Formation d'AEF mardi 24 mai, afin de permettre aux acteurs de la réforme de mieux identifier les points qui méritent débat.
« La réforme a oublié les Fongecif et les Opacif, or un trésor est caché dedans », affirment Jean-Marie Luttringer et Jean-Pierre Willems dans leur nouvelle analyse publiée sur le Club AEF, dixième chronique du cycle consacré à « la fabrique des Opca ». Avec l'expérience acquise depuis quarante ans, les Fongecif et Opacif sont les structures les mieux à même de placer l'individu au centre des dispositifs de formation et d'accompagnement quel que soit leur statut, estiment les deux juristes. Cette ambition était un des objectifs initiaux de la dernière réforme de la formation professionnelle. Mais, pour l'heure, il n'a connu « aucune traduction significative ». Au contraire, « l'accroissement du seuil de collecte de 15 millions à 100 millions d'euros pour des raisons supposées d'efficience de gestion, est devenu l'alpha et l'oméga d'une réforme réussie ».
L'évolution du rôle des OPCA qui passent "de 'collecteurs - répartiteurs' d'une contribution de nature fiscale, vers une identité de prestataires de services se construit progressivement", constatent Jean-Marie Luttringer et Jean-Pierre Willems dans leur nouvelle analyse publiée sur le Club AEF. Dans cette neuvième chronique du cycle consacré à « la fabrique des OPCA » qui en compte douze, les deux juristes font le point sur les enjeux du repositionnement des organismes collecteurs en tant que prestataires de services aux salariés, aux demandeurs d'emploi et aux entreprises, comme le prévoient la loi orientation/formation du 24 novembre 2009 et son décret du 22 septembre 2010.
« Aucun texte n'interdit ni aux FAF ni aux Opca de gérer des ressources de nature et de qualification différente, en l'occurrence non fiscales, des lors qu'elles sont en conformité avec leur objet social et qu'elles donnent lieu à une gestion comptable différenciée », constatent Jean-Marie Luttringer et Jean-Pierre Willems dans leur nouvelle analyse publiée sur le Club AEF. Dans cette huitième chronique du cycle consacré à « la fabrique des Opca » qui en compte douze, les deux juristes font le tour de la question de la nature es fonds pouvant être collectés et gérés par les Opca et les FAF.
« Qualifier précisément la nature et définir le régime des délégations mises en œuvre par les Opca s’avère une opération délicate », constatent Jean-Marie Luttringer et Jean-Pierre Willems dans leur nouvelle analyse publiée sur le Club AEF. Dans cette septième chronique du cycle consacré à « la fabrique des Opca » qui en compte douze, les deux juristes font le point sur les questions que posent les différents cas de délégation que peuvent opérer les organismes collecteurs : délégation de pouvoir, délégation de mise en oeuvre des décisions de l’Opca… Les choix d'organisations possibles des organismes collecteurs sont d'ores et déjà nombreux et divers. Ces questions vont toutefois prendre une nouvelle dimension opérationnelle avec la recomposition du paysage des Opca découlant de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle.
« Le processus de regroupement des Opca en cours offre aux partenaires sociaux l'occasion de se pencher en vraie grandeur sur le régime juridique du paritarisme, c'est-à-dire sur une organisation juridiquement pacifiée, fondée sur le principe de parité, de la gouvernance de la formation considérée comme ‘une garantie sociale’, dans l'intérêt commun des salariés et des entreprises » : C'est ce que soulignent Jean-Marie Luttringer et Jean-Pierre Willems, dans leur nouvelle analyse publiée sur le Club AEF. Sixième du cycle consacré à « la fabrique des Opca », cette chronique a pour objet de « contribuer à la définition d'un régime du paritarisme au sein des Opca ». Les deux juristes soulignent ainsi que, « si le concept de parité sous-tend la construction de ce régime, il est également en interaction étroite avec la question évolutive et sensible de la représentativité des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ».
La gouvernance et la régulation paritaire des OPCA est envisagée par l'administration « comme subordonnée à la régulation légale résultant de la qualité d’organisme agrée », constatent Jean-Marie Luttringer et Jean-Pierre Willems dans leur nouvelle analyse, cinquième chronique du cycle consacré à « La fabrique des OPCA », publiée sur le Club AEF, mardi 15 février 2011. Les deux juristes s'intéressent, cette fois, aux procédures d'agrément et d'extension par l'administration des accords créant les nouveaux organismes collecteurs découlant du processus de réforme prévu par la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. Ainsi, avant la fin de cette année, ces deux décisions administratives viendront « ponctuer, à défaut de clore, le processus de réforme des OPCA». Selon les deux juristes, la teneur des réponses de l'administration traduiront, une fois encore, « une certaine conception des relations entre la régulation étatique et la gestion paritaire ».
Quel est l'impact de la dernière réforme de la formation professionnelle sur l'équilibre entre le pilotage politique de la formation par les partenaires sociaux au niveau des branches dans les CPNE (Commissions paritaires nationales de l'emploi) et la gestion paritaire exercées par ces mêmes partenaires sociaux dans les Opca (Organismes paritaires collecteurs agréés) ? Dans leur nouvelle analyse publiée sur le Club AEF, Jean-Marie Luttringer et Jean-Pierre Willems font le point sur « la socio-dynamique des relations entre CPNE et Opca », ces « jumeaux » que « tout rapproche » et « tout sépare ». Partant du constat que les CPNE sont un « objet juridique non identifié », les deux juristes analysent l'évolution de leur rôle et de leur positionnement alors que leur pouvoir normatif reste, d'un point de vue légal, très limité. Cette chronique est la quatrième du cycle intitulé « la fabrique des Opca » ayant pour objet d'analyser point par point les conséquences juridiques de l'actuel processus de regroupement des organismes collecteurs.
Les OPCA sont, par délégation de la loi, le fruit de la négociation collective. Il revient à ce titre à l’accord constitutif de l’OPCA de fixer son champ d'intervention, les pouvoirs du Conseil d’administration ainsi que les modalités de fonctionnement de l’OPCA. Cette liberté conventionnelle n’est pas illimitée. Les OPCA exerçant des missions légales et gérant des contributions de nature fiscale, une large partie de leur structuration et de leur fonctionnement est prédéterminée par la loi et ne peut être modifiée par la voie de la négociation.
L'agrément qui sera délivré par les pouvoirs publics aux nouveaux OPCA issus de la réforme de la formation, ainsi qu'aux fonds d'assurance formation, est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord (article L. 6332-1 pour les OPCA, et L. 6332-7 pour les fonds d'assurance formation). Cet accord, qui n'est pas un accord collectif de travail au sens classique du terme, est cependant négocié selon les mêmes règles. Il exprime la volonté commune des négociateurs de créer une personne morale (association pour l'OPCA et personne morale sui generis pour le FAF) dont le conseil d'administration doit être paritaire, et que seules les organisations signataires représentatives dans le champ de cet accord sont habilitées à constituer.
"Le souhait de laisser certaines libertés de choix aux entreprises, celui peut-être également de laisser s’opérer une certaine concurrence entre Opca en pariant qu’elle serait le gage d’innovation et de meilleure qualité de services (ce qui d’ailleurs est plutôt avéré) a conduit à faire quelques exceptions" au principe selon lequel "des accords collectifs peuvent donc imposer aux entreprises la désignation d’un organisme compétent à titre exclusif pour gérer une garantie sociale". "Peut-être le système y gagne-t-il en efficacité ce que son régime juridique perd en cohérence."
En 1970, les partenaires sociaux prenaient une double initiative : faire de la formation un objet de négociation sociale et proposer au législateur de relayer par la loi les résultats du dialogue social. La matière formation était ainsi pétrie au moule de la négociation plutôt que d’être directement régie par la puissance publique. Comment le moule de la négociation a transformé la matière formation ?
« L’espace ne manque pas pour le développement d’une négociation d’entreprise sur la formation professionnelle. Qu’elle soit articulée sur la part d’investissement qui doit revenir à la formation à côté des salaires et de la durée du travail, sur l’employabilité, sur l’égalité d’accès ou sur l’insertion et le maintien dans l’emploi, pour ne retenir que les objectifs correspondant aux obligations légales de négocier, elle dispose d’un champ propre, distinct de celui de la branche ou de l’interprofession. » C'est ce qu'affirment Jean-Marie Luttringer et Jean-Pierre Willems dans leur nouvelle analyse publiée sur le Club AEF, troisième volet de leur trilogie consacrée aux limites et aux opportunités de développement de la négociation collective en matière de formation professionnelle. Cette fois, les deux juristes centrent leur chronique sur les voies et moyens permettant à la négociation sur la formation professionnelle de mieux trouver sa place au niveau de l'entreprise.
« Un des enjeux pour les branches, qui pourrait être saisi à l’occasion des négociations à venir, est celui de démontrer une véritable capacité d’innovation et de créativité », soulignent Jean-Marie Luttringer et Jean-Pierre Willems dans une nouvelle analyse publiée sur le Club AEF, deuxième chronique d'une trilogie consacrée aux espaces d'initiative et aux limites actuelles de la négociation collective de branche en matière de formation professionnelle. Alors que les discussions ouvertes à l'occasion de la reconfiguration du paysage des Opca s'accélèrent, les partenaires sociaux devraient saisir cette opportunité pour donner davantage de sens aux politiques de branche dans le domaine de la formation.
« Tout l'enjeu du cycle de négociation qui s'ouvre est d'apprécier les espaces d'autonomie et d'innovation dont disposent les négociateurs de branche dans le champ de la formation, dont il faut bien reconnaître qu'il a été singulièrement encadré par la loi portant réforme de la formation et ses textes d'applications. » Dans une nouvelle analyse consacrée aux perspectives ouvertes par la dernière réforme de la formation professionnelle, Jean-Marie Luttringer et Jean-Pierre Willems explorent les limites mais aussi les espaces d'initiative ouverts à la négociation de branche sur la formation. Publiée ce mercredi 10 novembre 2010, sur le Club AEF, une première chronique décrypte les enjeux de la négociation collective préalable à l'agrément des Opca (Organismes paritaires collecteurs agréés). Deux nouvelles chroniques s'intéresseront ensuite à la négociation collective de branche sur les objectifs les priorités et les moyens de la formation, puis à la négociation collective au niveau des entreprises.
L'avant-dernier acte de la réforme de la formation tout au long de la vie vient de se jouer avec la publication du décret relatif aux Opca. L'administration a mis plus de temps à mettre au point ce texte, que le gouvernement n'en a accordé aux partenaires sociaux pour négocier l'accord interprofessionnel qui a précédé la loi. Cette longue gestation d'un texte emblématique de la réforme n'apporte guère de surprises. Ce qui devait arriver arriva : les OPCA sont désormais « sous contrôle » à l'instar d'autres institutions publiques ou parapubliques (voir la conclusion de cette chronique).
Le dialogue social sous toutes ses formes occupe une place de premier rang dans l'agenda social. Si l'intention affichée par les pouvoirs publics est bien de le revitaliser, tous les protagonistes n'ont pas nécessairement la même vision comme vient de le montrer le débat sur le dialogue social dans les TPE. Ainsi, le 16 juin dernier, lors de l'assemblée générale de la CGPME « planète PME », de nombreux participants arboraient un badge « dans les TPE, non aux syndicats » (1) alors que la même CGPME vante les vertus de la gestion paritaire au sein d'AGEFOS-PME, c'est-à-dire dans une instance externe à l'entreprise. Elle fournit par la même occasion une belle illustration du SCIAPODE, cet être mythique doté d'une jambe unique, qui lui permet à la fois de courir vite et de s'abriter du soleil. Comme lui, le paritarisme et le dialogue social dans le champ de la formation se sont toujours appuyés sur une seule jambe, extérieure à l’entreprise, pour se développer : aux OPCA la gestion paritaire plutôt qu’aux comités d’entreprises, aux branches la négociation obligatoire plutôt qu’aux entreprises.
« L'État vient d'annoncer son intention de ponctionner le FPSPP (Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels) pour financer sa propre politique de formation mise à mal par la rigueur budgétaire. » « Bien triste anniversaire » pour les partenaires sociaux qui célèbrent, vendredi 9 juillet 2010, le 40ème anniversaire de l'ANI (accord national interprofessionnel) du 9 juillet 1970 préfigurant les lois « Delors » de 1971 fondatrices de l'actuel système de formation professionnelle continue en France, estiment Jean-Marie Luttringer et Jean-Pierre Willems dans leur nouvelle chronique publiée sur le Club AEF. Pour les deux juristes, la décision gouvernementale de ponctionner les fonds paritaires est une nouvelle invitation à réfléchir à la capacité des Opca (Organismes paritaires collecteurs agréés) à collecter et à gérer des ressources de nature fiscale et conventionnelle.
Si le contentieux de la formation professionnelle est peu abondant au regard du nombre de salariés concernés, il n’en constitue pas moins un segment extrêmement fécond et dynamique du droit du travail, notamment dans les relations entretenues par la formation professionnelle et le contrat de travail. Dans ce domaine, en 25 ans, le juge est passé de l’affirmation d’une obligation de formation inscrite au sein du contrat de travail à une obligation de gestion des compétences et de l’évolution professionnelle du salarié. Autrement dit, il a d’abord construit l’obligation de former ceux qui ont des perspectives de carrière avant de développer l’obligation de former également ceux qui n’en ont pas. La troisième chronique de notre trilogie (1) consacrée à la jurisprudence en matière de formation professionnelle revient sur les arrêts marquants qui ont ponctué cette évolution que la loi a davantage accompagnée qu’elle ne l’a suscitée.
« Tout acheteur de formation (collectivité publique ou Opca) doit se comporter en professionnel responsable soucieux du respect des règles du marché de la formation », soulignent Jean-Marie Luttringer et Jean-Pierre Willems dans leur deuxième volet de la trilogie consacrée à « la formation professionnelle sous le regard du juge » (AEF n°[dep=132953=dep]132953[/dep]). Cette fois, les deux juristes analysent deux décisions récentes rendues par le tribunal administratif de Limoges concernant le conseil régional du Limousin et par un juge judiciaire, et par le TGI de Créteil au sujet d'un litige opposant un organisme de formation au FAF Propreté. Bien que portant sur des objets différents et sur des cas d'espèce, ces deux jugements « mettent en lumière le caractère omniprésent et structurant des principes qui régissent le droit de la concurrence dans le champ de l'obligation nationale de formation tout au long de la vie ».
Une convention collective ne peut s’opposer au principe d’application de la convention dont relève l’activité principale de l’employeur. Ce principe, énoncé par un arrêt du 19 mai 2010 de la chambre sociale de la Cour de cassation (n° U 07-45.033) concernant la détermination de la convention collective applicable aux salariés d'un service de médecine du travail du bâtiment et des travaux public est de nature à produire des effets détonants dans le secteur de la formation professionnelle, soulignent Jean-Marie Luttringer et Jean-Pierre Willems dans une nouvelle chronique, première d’une trilogie consacrée à « la formation sous le regard du juge ». Selon les deux juristes, la décision de la Cour de cassation a « un triple impact sur le secteur de la formation professionnelle » : sur les organismes de formation et leur fédération patronale (FFP - Fédération de la formation professionnelle), sur les Opca, sur les dispositifs de formation (DIF, contrats et périodes de professionnalisation…). La Cour de cassation rappelle ainsi une nouvelle fois aux partenaires sociaux que « leur capacité de négociation n’est pas illimitée et que le champ du négociable n’est pas sans borne ».
La réforme des OPCA, et plus globalement de la gestion paritaire du financement de la formation professionnelle, constitue le coeur de la réforme de la formation initiée par l’ANI du 7 janvier 2009 et mise en oeuvre par la loi du 24 novembre 2009. Pour la rendre opérationnelle, un décret doit déterminer les conditions d’agrément et de fonctionnement des OPCA. Le projet présenté au CPNFTLV vendredi 23 avril a reçu un avis défavorable de la part de l’ensemble des signataires de l’ANI du 7 janvier 2009, signe que le dialogue entre les partenaires et sociaux et l’Etat demeure conflictuel. A l’évidence, le processus de réforme n’a pas permis de construire sinon un consensus du moins un accord sur la répartition des responsabilités en matière de gouvernance du système de formation professionnelle. Cette chronique propose une lecture des lignes de fond « politiques » qui sous-tendent la technicité du texte.
À tout seigneur tout honneur, c'est André Bergeron, ancien secrétaire général de la CGT - FO dont le nom est quasi synonyme de paritarisme, qui a proposé la définition la plus pertinente de ce terme : « le paritarisme est un concept opposé à celui de la lutte des classes marxiste-léniniste. On y gère ensemble entre gens qui s'opposent par ailleurs ».
Les partenaires sociaux signataires des accords fondateurs des FAF et des OCPA (non, il n’y a pas de faute de frappe…) auront à choisir avant le 31 décembre 2011 entre l'une ou l'autre de ces deux formes juridiques, pour obtenir un nouvel agrément des pouvoirs publics les autorisant à collecter les contributions dues par les entreprises au titre du développement de la formation professionnelle.
Dans une précédente chronique intitulée « Suspicion illégitime »1, nous défendions l’idée que la qualité de la formation résidait moins dans une réglementation de l’offre que dans une professionnalisation de la demande. Après la loi du 24 novembre 2009, force est de reconnaître humblement que ni le Gouvernement ni les parlementaires ne partagent cette idée car le chemin qu’ils ont pris est exactement inverse.
Si la loi du 24 novembre 2009 doit être considérée comme une loi de réforme, c’est avant tout en matière de gouvernance du système paritaire de gestion de la formation professionnelle. La création d’un Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), la réforme des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) et la définition de nouveaux modes de relations entre ces structures et l’Etat constituent en effet des modifications considérables de l’organisation et du fonctionnement du système paritaire de gestion de la formation professionnelle qui méritent bien le terme de réforme.
En hommage à Geneviève Tabouis (1), cette première chronique d'une série de trois se propose de vous faire savoir comment peut s’envisager la mise en oeuvre de la réforme de la formation professionnelle lorsque l’on passe du texte à l’action, de la loi du 24 novembre 2009 à son application.
Qu'y a-t-il de commun entre un poulet de loué, doc Gynéco, les pistes cyclables en Alsace, les écoles de la deuxième chance et le service public régional de la formation tout au long de la vie en Poitou-Charentes ? Le label bien sûr. Les poulets de loué bénéficient du très convoité label rouge, doc Gynéco à créé son label musical dans la société de production de Pierre Sarkozy ; le label des pistes cyclables en Alsace s'inscrit dans le prolongement de la loi Novelli sur le tourisme qui préconise l'usage de la labellisation dans ce secteur d'activité.
Le Droit individuel à la formation est un des dispositifs phares de l’ANI du 5 décembre 2003 et de la loi du 4 mai 2004. Cinq ans après sa création, les partenaires sociaux ont souhaité le pérenniser et lui donner une ampleur nouvelle en négociant une portabilité que la loi reprend avec quelques aménagements qui ne remettent pas fondamentalement en question les choix des partenaires sociaux, mais qui ne les éclairent ni ne les appuient.
Comment parler d'une loi qui est tout sauf historique, hormis la transposition de l’ANI, et dont le contenu est fait d'un foisonnement de micro- décisions sans réelle vision stratégique?
Une première lecture buissonnière de cette loi suscite la perplexité. Elle s'ouvre par des principes généraux qui méritent d'être classés comme le sont certains chênes des forêts du Perche, tant leur évidence s'impose.
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